Amendement 8 — art. 2 #102

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@ -20,9 +20,9 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° D'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;
« 2° D'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail ou de tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés ;
« 2° D'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail ou de tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés ; La juridiction précise les limites géographiques de ce périmètre afin d'en permettre le contrôle effectif.
« 3° D'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
« 3° D'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile selon un périmètre défini par la juridiction, afin d'en permettre le contrôle effectif.
« La durée de ces interdictions ne peut excéder celle de la mesure.