Amendement 44 — art. premier #12

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Après l'article 102 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1021 ainsi rédigé :
« Art. 1021. L'autorité judiciaire compétente informe la victime, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, de ses droits prévus à l'article 102 et au IV de l'article 707 ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection.
« Art. 1021. L'autorité judiciaire compétente informe la victime ou la partie civile, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, de ses droits prévus à l'article 102 et au IV de l'article 707 ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection.
« Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 70647 du présent code ou relevant de l'article 13280 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime.
« Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 70647 du présent code ou relevant de l'article 13280 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile.
« Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.
« Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la victime ou la partie civile. Lorsque la victime ou la partie civile est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.
« La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »
« La victime ou la partie civile est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »