Amendement 37 (Rect) — après art. premier #21

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# Article additionnel (amendement 37 (Rect))
Le dernier alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction mentionnée à l'article 70647, la victime et, le cas échéant, la partie civile sont préalablement informées des éléments qui seront rendus publics. »