Amendement 50 — art. 1er bis #22
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Après le 6° de l'article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
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« 6° bis D'être informées, dans les conditions prévues par le présent code, avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de l'auteur de l'infraction ; ».
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« 6° bis D'être informées, dans les conditions prévues par le présent code, avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de l'auteur de l'infraction ; ».
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