Amendement 31 — après art. 2 #29

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Dispositif :

Après l'article 763‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 763‑8‑1 . – Lorsque le condamné à un suivi socio-judiciaire doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 18° bis de l'article 132‑45 du code pénal, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi.
« Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » »

Exposé sommaire :

En application de l'article 745 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne condamnée à un sursis probatoire doit satisfaire à une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probatoire avise la victime ou la partie civile lorsque ce sursis probatoire prend fin.
Aux mêmes fins d'information et de protection de la victime, le présent amendement prévoit une procédure d'information similaire lorsque prend fin une mesure de suivi socio-judiciaire incluant une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000031.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'article 763‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. 763‑8‑1 . – Lorsque le condamné à un suivi socio-judiciaire doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 18° bis de l'article 132‑45 du code pénal, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi. « Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » » Exposé sommaire : En application de l'article 745 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne condamnée à un sursis probatoire doit satisfaire à une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probatoire avise la victime ou la partie civile lorsque ce sursis probatoire prend fin. Aux mêmes fins d'information et de protection de la victime, le présent amendement prévoit une procédure d'information similaire lorsque prend fin une mesure de suivi socio-judiciaire incluant une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile. Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000031.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Laure Miller added 1 commit 2026-07-21 02:42:34 +00:00
Dispositif :

    Après l'article 763‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑8‑1 ainsi rédigé :
    « Art. 763‑8‑1 . – Lorsque le condamné à un suivi socio-judiciaire doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 18° bis de l'article 132‑45 du code pénal, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi.
    « Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine.
    « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » »

Exposé sommaire :

    En application de l'article 745 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne condamnée à un sursis probatoire doit satisfaire à une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probatoire avise la victime ou la partie civile lorsque ce sursis probatoire prend fin.
    Aux mêmes fins d'information et de protection de la victime, le présent amendement prévoit une procédure d'information similaire lorsque prend fin une mesure de suivi socio-judiciaire incluant une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile.

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