Amendement CL36 — art. 2 #62

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter le même alinéa par la phrase suivante : ⟦2⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – À l'alinéa 7, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« sept ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Par dérogation, lorsque la décision prévue au premier alinéa du présent 1° entraîne la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération à effet immédiat ou dans un délai inférieur à sept jours, cette information est transmise à la victime ou à la partie civile sans délai. »
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Le délai de quinze jours actuellement prévu pour permettre à la victime de présenter ses observations écrites apparaît inadapté à certaines situations dans lesquelles la remise en liberté intervient dans un délai très bref suivant la décision (aménagements de peine en milieu ouvert)
Il est donc proposé de ramener ce délai à sept jours, ce qui demeure raisonnable pour permettre à la victime de s'organiser et de formuler ses observations, tout en étant davantage en phase avec les réalités de l'exécution des peines.
Par ailleurs, pour les cas dans lesquels la décision entraîne une sortie immédiate ou dans un délai inférieur à sept jours, il est prévu que l'information soit transmise sans délai à la victime. Cette exception vise à garantir que la victime ne soit jamais placée devant le fait accompli d'une libération dont elle n'aurait pas été préalablement avisée, conformément à l'esprit général du présent texte.

Sort : Tombé | Déposé le 02/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000036.xml

Co-authored-by: Éric Martineau PA795100@deputes.angit.example
Co-authored-by: Blandine Brocard PA721336@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Latombe PA721984@deputes.angit.example
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter le même alinéa par la phrase suivante : ⟦2⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – À l'alinéa 7, substituer au mot : « quinze » le mot : « sept ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : « Par dérogation, lorsque la décision prévue au premier alinéa du présent 1° entraîne la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération à effet immédiat ou dans un délai inférieur à sept jours, cette information est transmise à la victime ou à la partie civile sans délai. » III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant : « III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » Exposé sommaire : Le délai de quinze jours actuellement prévu pour permettre à la victime de présenter ses observations écrites apparaît inadapté à certaines situations dans lesquelles la remise en liberté intervient dans un délai très bref suivant la décision (aménagements de peine en milieu ouvert) Il est donc proposé de ramener ce délai à sept jours, ce qui demeure raisonnable pour permettre à la victime de s'organiser et de formuler ses observations, tout en étant davantage en phase avec les réalités de l'exécution des peines. Par ailleurs, pour les cas dans lesquels la décision entraîne une sortie immédiate ou dans un délai inférieur à sept jours, il est prévu que l'information soit transmise sans délai à la victime. Cette exception vise à garantir que la victime ne soit jamais placée devant le fait accompli d'une libération dont elle n'aurait pas été préalablement avisée, conformément à l'esprit général du présent texte. Sort : Tombé | Déposé le 02/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000036.xml Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example> Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example> Groupe: Dem Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    I. – À l'alinéa 7, substituer au mot :
    « quinze »
    le mot :
    « sept ».
    II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
    « Par dérogation, lorsque la décision prévue au premier alinéa du présent 1° entraîne la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération à effet immédiat ou dans un délai inférieur à sept jours, cette information est transmise à la victime ou à la partie civile sans délai. »
    III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

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    Le délai de quinze jours actuellement prévu pour permettre à la victime de présenter ses observations écrites apparaît inadapté à certaines situations dans lesquelles la remise en liberté intervient dans un délai très bref suivant la décision (aménagements de peine en milieu ouvert)
    Il est donc proposé de ramener ce délai à sept jours, ce qui demeure raisonnable pour permettre à la victime de s'organiser et de formuler ses observations, tout en étant davantage en phase avec les réalités de l'exécution des peines.
    Par ailleurs, pour les cas dans lesquels la décision entraîne une sortie immédiate ou dans un délai inférieur à sept jours, il est prévu que l'information soit transmise sans délai à la victime. Cette exception vise à garantir que la victime ne soit jamais placée devant le fait accompli d'une libération dont elle n'aurait pas été préalablement avisée, conformément à l'esprit général du présent texte.

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