Amendement 11 — art. 2 #71
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -8,7 +8,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« Art. 712‑16‑1‑1. – I. – Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 du présent code ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes.
|
||||
|
||||
« II. – Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat.
|
||||
« II. – Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat. En cas de décision de libération ou de cessation définitive de l'incarcération de la personne détenue, cette information est transmise à la victime ou à la partie civile au moins 30 jours ouvrés avant la date effective de la libération ou de la cessation de l'incarcération. En cas de cessation temporaire de l'incarcération de la personne détenue, elle est transmise à la victime ou à la partie civile au moins 15 jours ouvrés avant la date effective de la libération ou de la cessation de l'incarcération.
|
||||
|
||||
« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue