Amendement CL3 — art. 3 #8

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## Procédure
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1793)
- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -12,6 +12,8 @@ II. Ce guichet est chargé :
2° D'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique.
3° De notifier, lors de toute remise en liberté d'un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée, le chef de l'établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui-ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d'alerte prévus par les protocoles de protection de l'enfance au sein de l'éducation nationale. « Le guichet unique assure également le retour d'information vers les professionnels de l'éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l'ouverture de la procédure pénale, conformément aux dispositions de l'article L. 2262-1 du code de l'action sociale et des familles. »
Le guichet unique centralise l'ensemble des informations nécessaires au suivi des victimes et assure la liaison entre les magistrats, les services de police et de gendarmerie, les services sociaux et médico sociaux, ainsi que les associations d'aide aux victimes.
III. Les conditions de création de ce guichet unique national de suivi des victimes sont fixées par décret.