Amendement 5 — art. 2 #99
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@ -8,7 +8,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Art. 712‑16‑1‑1. – I. – Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 du présent code ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes.
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« II. – Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat.
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« II. – Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat. Le délai de communication de cette information est fixé par décret.
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« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.
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