Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après l'article 706‑53, il est inséré un article 706‑53 bis ainsi rédigé :
« « « Art. 706‑53 bis . – I. – Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47, la juridiction de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat ou, si la victime ou la partie civile le demande, d'un proche qu'elle désigne, de toute cessation provisoire ou définitive de l'incarcération.
« « II. – Avant toute cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47, la juridiction de l'application des peines prononce, sauf décision contraire spécialement motivée, les interdictions ci-après énumérées :
« « 1° D'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, ses ascendants et descendants en ligne directe, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile ;
« « 2° De paraître et de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échéant, de son lieu de travail ou de formation ou de son établissement d'enseignement ;
« « 3° De paraître à proximité des lieux où les faits ont été commis.
« « Ces interdictions ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié.
« « III. – La juridiction de l'application des peines informe, avant toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération de la personne condamnée, la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« « Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
« « IV. – La victime ou la partie civile est informée de son droit de ne pas être avisée des informations prévues au présent article.
« « V. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte.
« « VI. – Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent article. » ;
« 2° Au début de l'avant‑dernier alinéa de l'article 712‑16‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 706‑53 A, » ;
« 3° Le deuxième et le dernier alinéas de l'article 712‑16‑2 sont supprimés. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réécrire l'article 2, en reprenant ses avancées tout en améliorant sa cohérence et son équilibre.
Il maintient l'obligation d'information de la victime, tout en prévoyant que celle-ci puisse être délivrée par l'intermédiaire d'un proche qu'elle désigne, telle qu'un parent ou un membre de sa fratrie. Cette évolution apparaît opportune, en ce qu'elle permet d'instaurer un tiers « tampon » entre la transmission de l'information et la victime, notamment dans l'hypothèse où celle-ci ne serait plus assistée par un avocat. L'amendement ne fait par ailleurs plus référence à une décision entraînant la libération de la personne comme élément déclencheur de l'information dans la mesure où une libération définitive arrivée à son terme ne fait l'objet d'aucune décision du juge de l'application des peines.
Il supprime ensuite la mention d'une information préalable à toute communication publique, dès lors qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'autorise les juridictions de l'application des peines à procéder à de telles communications relatives à la libération de la personne condamnée. En outre, une telle hypothèse apparaît contraire au devoir de discrétion auquel sont astreints les magistrats en vertu de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Cet amendement reprend par ailleurs les obligations de prononcer une interdiction de contact et une interdiction de paraître. Il les modifie cependant à la marge en prévoyant d'une part une interdiction obligatoire de résidence à proximité du lieu de travail et de formation ou de l'établissement d'enseignement scolaire ou supérieur de la victime. Il remplace aussi la notion d'ayant droits, particulièrement large, par d'autres notions plus précises qui visent le cercle proche de la victime (parents, enfants, partenaire, et personne résidant habituellement avec la victime).
Il reformule ensuite le droit de la victime d'adresser des observations à la juridiction de l'application des peines, en le limitant à la libération définitive de la personne condamnée.
En effet, l'obligation telle que prévue serait difficilement tenable pour l'ensemble des permissions de sortir dont peuvent bénéficier les personnes condamnées. Elle empêcherait de surcroît l'octroi de permissions de sortir présentées en urgence dans un délai inférieur à quinze jours, dès lors que la victime devrait nécessairement bénéficier de ce délai. Dans le cadre des permissions de sortir, la sécurité et l'intérêt de la victime demeurent néanmoins préservés par le caractère obligatoire des interdictions de contact et de paraître. La victime serait par ailleurs toujours informée de la libération de la personne condamnée et pourra toujours être consultée sur le fondement de l'article 712‑16‑1 du code de procédure pénale.
De plus, cet amendement prévoit que les informations prévues ne sont pas dues lorsque la victime a demandé à ne pas être informée, afin de respecter son choix et que l'information n'a pas à être communiquée obligatoirement à la victime en cas d'autorisation de sortie sous escorte.
Enfin, il remplace le décret en Conseil d'état par un décret simple et déplace le dispositif d'information de la victime dans la partie du code de procédure pénale réservée aux infractions à caractère sexuel.
Sort : Tombé | Déposé le 02/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000034.xml
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Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
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Procédure
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1793)
- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Le 30 mars 2025, à Thyez (Haute‑Savoie), Yanis, un adolescent de 17 ans, mettait fin à ses jours. Il venait d'apprendre, par son père – lui‑même informé de manière informelle par une connaissance – que l'homme qui l'avait agressé sexuellement, déjà condamné à deux reprises pour des faits similaires, avait été remis en liberté. Ni Yanis ni ses proches n'avaient été informés officiellement de cette libération. Ils ignoraient s'il portait un bracelet électronique, s'il faisait l'objet d'interdictions de contact ou de paraître, ou s'il bénéficiait d'un simple aménagement de peine sans aucun contrôle. Yanis a découvert que cet homme multirécidiviste résidait à moins de trois kilomètres de son domicile. Une proximité insoutenable, à laquelle s'est ajoutée l'angoisse d'un silence institutionnel total. La peur de croiser à nouveau son agresseur, de revivre le traumatisme initial, mais aussi la crainte que d'autres puissent être à leur tour victimes, ont ravivé chez lui un effondrement psychologique insurmontable. Pour Yanis, comme pour tant d'autres victimes, la remise en liberté de l'agresseur a été vécue comme une deuxième violence, institutionnelle : celle de l'oubli et de l'abandon.
Accompagné depuis 2022 par l'Association Carl, Yanis avait lui‑même manifesté une certaine inquiétude à l'idée que son agresseur puisse sortir un jour sans que personne ne l'en informe. Son histoire révèle un dysfonctionnement grave et systémique de notre justice pénale : les victimes, surtout lorsqu'elles sont mineures, sont exclues de la chaîne d'information dès le prononcé de la peine, alors que leur vulnérabilité perdure.
Cette proposition de loi s'inscrit pleinement dans la continuité de la préconisation n° 58 de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), qui recommande de « veiller à ce que les victimes soient informées de la libération de leur agresseur ». Il s'agit ici de traduire cette recommandation en mesure législative concrète, fidèle à l'esprit du rapport final de la CIIVISE publié en novembre 2023.
Un défaut d'encadrement juridique manifeste
À ce jour, l'article 707 du code de procédure pénale ne prévoit qu'une possibilité d'information, à l'initiative de la victime : « Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit (…) d'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code (…) ». Il ne s'agit donc ni d'une obligation systématique, ni d'un devoir de l'institution judiciaire.
L'article 10‑2 du même code, qui détaille les droits reconnus à la victime tout au long de la procédure pénale, ne prévoit quant à lui aucune mesure relative à l'information sur la libération de l'agresseur.
La Cour européenne des droits de l'homme impose aux États une obligation positive de protection des victimes, en particulier dans les cas de récidive prévisible. Dans le cas de Yanis, l'agresseur encourait jusqu'à 14 ans d'emprisonnement pour agression sexuelle aggravée sur mineur, en état de récidive légale. Il n'a effectué que 28 mois de détention. Non seulement cette libération est restée inexpliquée, mais aucune mesure de protection n'a été notifiée à la victime.
Un enjeu de sécurité publique et de prévention du suicide des victimes
Cette affaire dramatique démontre la nécessité de mettre en place des mesures législatives à la hauteur de l'enjeu de santé publique qu'elle symbolise. Il s'agit d'assurer la continuité de la protection juridique et psychologique des victimes, comme c'est déjà le cas pour les victimes de violences conjugales depuis le décret du 24 décembre 2021.
Chaque remise en liberté d'un auteur de violence, surtout sexuelle, doit déclencher un mécanisme automatique d'information, de contrôle et de mise à l'abri de la victime, de surcroît lorsqu'elle est mineure.
La présente proposition de loi se structure en deux volets. Le volet principal vise à instaurer l'obligation d'information et de protection des victimes via des interdictions systématiques de contact quelle que soit leur nature. À cela s'ajoute un article qui vise à garantir la bonne application de ces mesures et le suivi des victimes, via la création d'un organisme national.
L'article 1er de la présente proposition de loi prévoit de rendre systématique l'information de la victime de toute décision de mise en liberté de l'auteur des faits, quel que soit le moment auquel elle intervient, ainsi que des modalités de cette libération et des éventuelles interdictions ou obligations prononcées.
L'article 2 vise quant à lui à garantir que l'information aux victimes intervienne avant toute communication publique sur cette libération. Il prévoit également le droit à la victime de présenter des observations, et les dispositions nécessaires à la bonne information des victimes. Cet article vise finalement à garantir la protection des victimes en cas de remise en liberté de leur agresseur, en empêchant tout rapport et contact entre eux.
L'article 3 prévoit la création d'un guichet unique national de suivi des victimes, placé sous l'autorité de la Délégation interministérielle à l'aide aux victimes. Ce guichet permettra le suivi et la bonne application des mesures dictées par les deux articles précédents, et permettra d'orienter les victimes vers les structures de soin et de suivi adaptées.
L'article 4 permet de gager financièrement la présente proposition de loi.