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Arnaud Bonnet 01ad80d1fd Amendement 36 — art. 3
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
    « Lorsque la victime mineure a plus de 15 ans, son accord direct ou par l'intermédiaire de ses représentants légaux est obligatoire pour notifier le chef de l'établissement scolaire qu'elle fréquente. »

Exposé sommaire :

    S'il apparaît que la notification du chef d'établissement peut être un gage de protection supplémentaire pour les victimes mineures, notamment pour comprendre l'état psychologique de celles-ci au moment de la sortie de leur agresseur et prévoir des aménagements, il nous semble important qu'elles puissent, lorsqu'elles en sont complètement capables, de donner leur avis.
    Cet âge de 15 ans est proposé car correspondant à ce qui est communément appelé la "majorité sexuelle" et qui est un âge socle dans notre droit.
    La victime, même mineure doit pouvoir choisir comment se réparer.

Sort : Rejeté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000036.xml

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Raw Blame History

Article 3

I. Il est institué dans chaque département un guichet unique de suivi des victimes destiné à prendre en compte les besoins des personnes victimes et de leurs proches dans leur globalité.

Ce guichet est chargé :

1° De veiller au bon accompagnement des victimes, notamment dans le cadre des interdictions judiciaires prononcées aux fins de leur protection ;

2° D'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique ;

3°(nouveau) De notifier la remise en liberté d'un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l'établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celuici puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d'alerte prévus par les protocoles de protection de l'enfance dans l'éducation nationale. Lorsque la victime mineure a plus de 15 ans, son accord direct ou par l'intermédiaire de ses représentants légaux est obligatoire pour notifier le chef de l'établissement scolaire qu'elle fréquente.

Le guichet unique assure également le retour d'information vers les professionnels de l'éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l'ouverture de la procédure pénale, conformément à l'article L. 2262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les conditions de création de ce guichet unique de suivi des victimes sont déterminées par décret.

II (nouveau). Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires sont associés à cette évaluation.