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Sophie Blanc 319707061c Amendement CL22 — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
    « Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à compléter le dispositif introduit par la proposition de loi.
    L'effectivité des mesures d'éloignement et de protection suppose que la juridiction de l'application des peines dispose d'informations actualisées sur la situation de la victime.
    En l'absence de faculté explicite permettant à la victime de signaler ses changements de résidence ou de lieu de travail, l'adaptation des mesures prononcées peut être compromise.
    Le présent amendement introduit cette faculté afin de garantir l'effectivité des mesures de protection.

Sort : Tombé | Déposé le 30/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000022.xml

Co-authored-by: Romain Baubry <PA793374@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Yoann Gillet <PA793832@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Monique Griseti <PA840757@deputes.angit.example>
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Article 2

I. La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

a) Au début de l'avantdernier alinéa de l'article 712161, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 7121621, » ;

b) Après le même article 712161, il est inséré un article 7121612 ainsi rédigé :

« Art. 7121612. Lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions visées à l'article 70647, les dispositions cidessous sont applicables :

« 1° Le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération, ou de la libération de la personne lorsque celleci intervient à la date d'échéance de la peine.

« Cette information intervient avant toute communication publique sur ce sujet.

« Les juridictions de l'application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« Par dérogation, les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ;

« 2° Sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération :

« d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ainsi qu'avec ses ayants droit, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;

« d'une interdiction de paraître à proximité du domicile actuel de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail et des lieux dans lesquels les faits se sont produits, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;

« d'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile ;

« La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

« Cet avis précise aussi la possibilité d'informer le juge d'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d'en résulter pour le condamné. » ;

« Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

c) Le deuxième et le dernier alinéas de l'article 712162 sont supprimés.

II. Les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Chapitre II

Garantir la prise en charge et le suivi des victimes