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Arnaud Bonnet 68bc98f4a4 Amendement CL49 — art. 2
Dispositif :

    I. – Au début de l'alinéa 17, ajouter les mots :
    « La victime ou la partie civile est informée que ».
    II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
    « lorsque la victime ou la partie civile »
    les mots :
    « lorsqu'elle ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à prévoir explicitement que la victime est informée de son droit de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000049.xml

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Article 2

I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « a) (Supprimé) « b) Après l'article 712161, il est inséré un article 7121611 ainsi rédigé : « Art. 7121611 . Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 70647 ou relevant de l'article 13280 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes : « 1° Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat. « À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes ; « 2° Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération, les juridictions de l'application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. « Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance. « 3° Lorsque la personne condamnée ne fait pas l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 1316, 13110 et 13245 du code pénal et sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération : « a) D'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ; « b) D'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail ou de tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés ; « c) D'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile. « La durée de ces interdictions ne peut excéder la durée de la mesure. « La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de ces interdictions. Dans le cas où une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d'informer le juge d'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d'en résulter pour le condamné. « 4° Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail. La victime ou la partie civile est informée que « Les 1° et 2° et le dernier alinéa du 3° du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'elle a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine. » ; « c) Les deuxième et dernier alinéas de l'article 712162 sont supprimés ; « d) (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur… ( le reste sans changement ). » « I bis (nouveau) . L'article L. 5121 du code pénitentiaire est ainsi modifié : « 1° La référence : « 712162 » est remplacée par la référence : « 7121611 » ; « 2° Après le mots : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « s'agissant de la libération ou de la cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne condamnée. » « II. (Supprimé) »