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Article 3
I. – Il est institué dans chaque département un guichet unique national de suivi des victimes, placé sous l'autorité de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes.
Ce guichet est chargé :
1° De veiller à la mise en œuvre et au suivi :
– des interdictions judiciaires prononcées dans l'intérêt des victimes ;
– de l'information des victimes concernant les remises en liberté des personnes mises en cause ou condamnées.
2° D'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique.
3° De notifier, lors de toute remise en liberté d'un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée, le chef de l'établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui-ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d'alerte prévus par les protocoles de protection de l'enfance au sein de l'éducation nationale. « Le guichet unique assure également le retour d'information vers les professionnels de l'éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l'ouverture de la procédure pénale, conformément aux dispositions de l'article L. 226‑2-1 du code de l'action sociale et des familles. »
Les conditions de création de ce guichet unique de suivi des victimes sont fixées par décret.
II. – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté. « Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. »