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Caroline Yadan ba2add5b3a Amendement 33 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « à l'article »
    les mots :
    « aux articles 10‑1, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement prévoit que l'autorité judiciaire compétente informe également la victime de son droit à bénéficier d'une mesure de justice restaurative prévue à l'article 10-1 du code de procédure pénale.
    Dispositif encore insuffisamment connu et peu utilisé, complémentaire de la justice pénale, la justice restaurative permet d'apaiser les tensions inhérentes aux conflits judiciaires, d'accompagner la reconstruction des victimes et de favoriser la prise de conscience, par les auteurs d'infractions, de la gravité de leurs actes.
    Informer également les victimes de leurs droits en matière de justice restaurative à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, apparaît dès lors nécessaire tant pour assurer l'effectivité de ce dispositif que pour mieux le faire connaître et favoriser son recours.
    En définitive, cet amendement contribue à enrichir l'information délivrée aux victimes à tous les stades de la procédure pénale.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000033.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

Après l'article 102 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1021 ainsi rédigé :

« Art. 1021. L'autorité judiciaire compétente informe la victime, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, de ses droits prévus aux articles 101, 102 et au IV de l'article 707 ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection.

« Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 70647 du présent code ou relevant de l'article 13280 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime.

« Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.

« La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »