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Article 1er
Après l'article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑2‑1. – L'autorité judiciaire compétente informe la victime ou la partie civile, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, de ses droits prévus aux articles 10‑1, 10‑2 et au IV de l'article 707 ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection.
Au plus tard un mois « Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d'une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 du présent code ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile.
« Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la victime ou la partie civile. Lorsque la victime ou la partie civile est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.
« La victime ou la partie civile est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »