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Élise Leboucher d3b47d708a Amendement CL12 — art. 3
Dispositif :

    À l'alinéa 1, après la première occurrence du mot :
    « victimes, »,
    insérer les mots :
    « entendues comme toute personne ayant souffert du dommage causé par une infraction sans condition de dépôt de plainte, ».

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite préciser le champ d'application et le public visé par ce nouveau guichet national de suivi des victimes.
    Selon l'enquête de victimation « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du ministère de l'Intérieur, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu'elles ont subi, seules 7% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. Entâmer des démarches judiciaires est difficile voire impossible pour les victimes, et ce pour plusieurs raisons : la sidération, l'amnésie traumatique, la défiance envers le système judiciaire, la peur, la honte et la culpabilité alimentées par la culture du viol et de l'omerta, etc. Ainsi, 93% des victimes ne portent pas plainte alors qu'elles ont également souffert du dommage causé par une infraction et des conséquences du stress post-traumatique entraînant de nombreux risques pour la santé : risques suicidaires, troubles du sommeil et de l'alimentation, addictions, troubles cardio-vasculaires, etc.
    Nous pensons que ces victimes devraient avoir le droit au même accompagnement, à la fois juridique, social et médical et souhaitons décorréler l'accompagnement et la prise en charge des victimes de la procédure pénale, qui vise à condamner l'auteur de l'agression mais ne répare pas.
    Pour toutes ces raisons, nous souhaitons préciser que ce guichet national de suivi des victimes s'adresse à toutes les victimes indépendamment des démarches judicaires entamées ou non.

Sort : Rejeté | Déposé le 30/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000012.xml

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2026-04-30 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Garantir linformation et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur

Dépôt généré par angit : la vie de ce texte de loi représentée en Git. Chaque paragraphe des fichiers d'articles est un alinéa ; les amendements sont des branches (une par amendement) mergées lorsqu'ils sont adoptés.

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Procédure

  • 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1793)
  • 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Le 30 mars 2025, à Thyez (HauteSavoie), Yanis, un adolescent de 17 ans, mettait fin à ses jours. Il venait d'apprendre, par son père luimême informé de manière informelle par une connaissance que l'homme qui l'avait agressé sexuellement, déjà condamné à deux reprises pour des faits similaires, avait été remis en liberté. Ni Yanis ni ses proches n'avaient été informés officiellement de cette libération. Ils ignoraient s'il portait un bracelet électronique, s'il faisait l'objet d'interdictions de contact ou de paraître, ou s'il bénéficiait d'un simple aménagement de peine sans aucun contrôle. Yanis a découvert que cet homme multirécidiviste résidait à moins de trois kilomètres de son domicile. Une proximité insoutenable, à laquelle s'est ajoutée l'angoisse d'un silence institutionnel total. La peur de croiser à nouveau son agresseur, de revivre le traumatisme initial, mais aussi la crainte que d'autres puissent être à leur tour victimes, ont ravivé chez lui un effondrement psychologique insurmontable. Pour Yanis, comme pour tant d'autres victimes, la remise en liberté de l'agresseur a été vécue comme une deuxième violence, institutionnelle : celle de l'oubli et de l'abandon.

Accompagné depuis 2022 par l'Association Carl, Yanis avait luimême manifesté une certaine inquiétude à l'idée que son agresseur puisse sortir un jour sans que personne ne l'en informe. Son histoire révèle un dysfonctionnement grave et systémique de notre justice pénale : les victimes, surtout lorsqu'elles sont mineures, sont exclues de la chaîne d'information dès le prononcé de la peine, alors que leur vulnérabilité perdure.

Cette proposition de loi s'inscrit pleinement dans la continuité de la préconisation n° 58 de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), qui recommande de « veiller à ce que les victimes soient informées de la libération de leur agresseur ». Il s'agit ici de traduire cette recommandation en mesure législative concrète, fidèle à l'esprit du rapport final de la CIIVISE publié en novembre 2023.

Un défaut d'encadrement juridique manifeste

À ce jour, l'article 707 du code de procédure pénale ne prévoit qu'une possibilité d'information, à l'initiative de la victime : « Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit (…) d'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code (…) ». Il ne s'agit donc ni d'une obligation systématique, ni d'un devoir de l'institution judiciaire.

L'article 102 du même code, qui détaille les droits reconnus à la victime tout au long de la procédure pénale, ne prévoit quant à lui aucune mesure relative à l'information sur la libération de l'agresseur.

La Cour européenne des droits de l'homme impose aux États une obligation positive de protection des victimes, en particulier dans les cas de récidive prévisible. Dans le cas de Yanis, l'agresseur encourait jusqu'à 14 ans d'emprisonnement pour agression sexuelle aggravée sur mineur, en état de récidive légale. Il n'a effectué que 28 mois de détention. Non seulement cette libération est restée inexpliquée, mais aucune mesure de protection n'a été notifiée à la victime.

Un enjeu de sécurité publique et de prévention du suicide des victimes

Cette affaire dramatique démontre la nécessité de mettre en place des mesures législatives à la hauteur de l'enjeu de santé publique qu'elle symbolise. Il s'agit d'assurer la continuité de la protection juridique et psychologique des victimes, comme c'est déjà le cas pour les victimes de violences conjugales depuis le décret du 24 décembre 2021.

Chaque remise en liberté d'un auteur de violence, surtout sexuelle, doit déclencher un mécanisme automatique d'information, de contrôle et de mise à l'abri de la victime, de surcroît lorsqu'elle est mineure.

La présente proposition de loi se structure en deux volets. Le volet principal vise à instaurer l'obligation d'information et de protection des victimes via des interdictions systématiques de contact quelle que soit leur nature. À cela s'ajoute un article qui vise à garantir la bonne application de ces mesures et le suivi des victimes, via la création d'un organisme national.

L'article 1er de la présente proposition de loi prévoit de rendre systématique l'information de la victime de toute décision de mise en liberté de l'auteur des faits, quel que soit le moment auquel elle intervient, ainsi que des modalités de cette libération et des éventuelles interdictions ou obligations prononcées.

L'article 2 vise quant à lui à garantir que l'information aux victimes intervienne avant toute communication publique sur cette libération. Il prévoit également le droit à la victime de présenter des observations, et les dispositions nécessaires à la bonne information des victimes. Cet article vise finalement à garantir la protection des victimes en cas de remise en liberté de leur agresseur, en empêchant tout rapport et contact entre eux.

L'article 3 prévoit la création d'un guichet unique national de suivi des victimes, placé sous l'autorité de la Délégation interministérielle à l'aide aux victimes. Ce guichet permettra le suivi et la bonne application des mesures dictées par les deux articles précédents, et permettra d'orienter les victimes vers les structures de soin et de suivi adaptées.

L'article 4 permet de gager financièrement la présente proposition de loi.