Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 8 par les mots :
« et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Le II du présent article est abrogé trois ans à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au même II et au plus tard trois ans et six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe écologiste et social a pour objectif de déterminer une automaticité de 6 mois après l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi pour le démarrage de l'expérimentation des guichets uniques départementaux, si la date de mise en œuvre n'était pas précisée par arrêté du ministre.
Il a également pour objectif à la fin des trois ans d'expérimentation, de ne pouvoir allonger le dispositif que de 6 mois de plus après sa fin, si là également une date n'est pas fixée par le ministre par arrêté.
L'objectif est de pouvoir rediscuter de son déploiement et sa mise en œuvre, avant une éventuelle généralisation.
Sort : Rejeté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000046.xml
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Groupe: EcoS
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# Article 3
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I. – Il est institué dans chaque département un guichet unique de suivi des victimes destiné à prendre en compte les besoins des personnes victimes et de leurs proches dans leur globalité.
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Ce guichet est chargé :
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1° De veiller au bon accompagnement des victimes, notamment dans le cadre des interdictions judiciaires prononcées aux fins de leur protection ;
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2° D'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique ;
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3°(nouveau) De notifier la remise en liberté d'un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l'établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui‑ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d'alerte prévus par les protocoles de protection de l'enfance dans l'éducation nationale.
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Le guichet unique assure également le retour d'information vers les professionnels de l'éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l'ouverture de la procédure pénale, conformément à l'article L. 226‑2-1 du code de l'action sociale et des familles.
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Les conditions de création de ce guichet unique de suivi des victimes sont déterminées par décret.
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II (nouveau). – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires sont associés à cette évaluation.
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III. – Le II du présent article est abrogé trois ans à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au même II et au plus tard trois ans et six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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