Adopté : sous-amendement 26 de Karine Lebon (GDR) et 16 cosignataires (intégré à l'amendement 20 (Rect))

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Assemblée nationale 2026-01-29 10:57:37 +01:00 committed by angit
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# Article 3
I. Le vingt-troisième alinéa de l'article L. 61431 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur communique également à la présidence du conseil de surveillance, ainsi qu'à la commission des usagers et au directeur général de l'agence régionale de santé, un rapport annuel sur l'investissement et la gestion, y compris financière, du parc de stationnement de l'établissement ainsi que sur la tarification appliquée aux usagers de ce parc. Sont annexés à ce rapport l'ensemble des documents, y compris contractuels, relatifs au parc de stationnement de l'établissement. » « II. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en évalue l'application, notamment en recensant les difficultés de mise en œuvre de l'article L. 111231 du code de la santé publique ainsi que les bonnes pratiques développées par les établissements publics de santé. Il détaille, pour le personnel, les patients et leurs visiteurs, les tarifs des parcs de stationnement des établissements de santé, les recettes et charges liées à l'investissement et à la gestion de ces parcs, ainsi que le coût réel du stationnement dans ces parcs. Il évalue le coût et l'opportunité de la gratuité totale de ces parcs, en formulant des propositions telles qu'un plan d'internalisation de la gestion du parc de stationnement, et évalue le coût de la résiliation de l'ensemble des contrats de concession en cours.
I. Le vingt-troisième alinéa de l'article L. 61431 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur communique également à la présidence du conseil de surveillance, ainsi qu'à la commission des usagers et au directeur général de l'agence régionale de santé, un rapport annuel sur l'investissement et la gestion, y compris financière, du parc de stationnement de l'établissement ainsi que sur la tarification appliquée aux usagers de ce parc. Sont annexés à ce rapport l'ensemble des documents, y compris contractuels, relatifs au parc de stationnement de l'établissement. » « I bis . Après l'article L. 616111 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 616112 ainsi rédigé : « Art. L. 616112 . Les établissements de santé privés communiquent au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport annuel sur l'investissement et la gestion, y compris financière, du parc de stationnement de l'établissement ainsi que sur la tarification appliquée aux usagers de ce parc. Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier communiquent ce rapport à leurs représentants des usagers, ainsi qu'à leurs conseils d'administration, à leurs conseils de surveillance ou aux organes qui en tiennent lieu. » « II. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en évalue l'application, notamment en recensant les difficultés de mise en œuvre de l'article L. 111231 du code de la santé publique ainsi que les bonnes pratiques développées par les établissements publics de santé. Il détaille, pour le personnel, les patients et leurs visiteurs, les tarifs des parcs de stationnement des établissements de santé, les recettes et charges liées à l'investissement et à la gestion de ces parcs, ainsi que le coût réel du stationnement dans ces parcs. Il évalue le coût et l'opportunité de la gratuité totale de ces parcs, en formulant des propositions telles qu'un plan d'internalisation de la gestion du parc de stationnement, et évalue le coût de la résiliation de l'ensemble des contrats de concession en cours.