Amendement AS11 — art. 2 #24
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## Procédure
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- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1794)
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- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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La section 1 du chapitre 4 du titre VII du livre I du code de la sécurité sociale est complétée un article L. 174‑4‑1 ainsi rédigé :
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» Art. L. 174‑4‑1. – Les hôpitaux publics qui respectent le principe de gratuité du stationnement mentioné à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique pour leurs patients, leurs visiteurs et leurs personnels perçoivent un financement complémentaire.
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« Les critères suivants déterminent l'éligibilité à la bonification :
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« – la gratuité du stationnement pour les patients pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l'établissement, et les personnels soignants le temps de leur travail ;
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« – le maintien de la gratuité existante ou la garantie a minima de 2 heures de stationnement gratuites toutes les 24 heures pour les visiteurs ;
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« – la présentation annuelle devant le conseil de surveillance et la commission des usagers d'un rapport sur la gestion des infrastructures de stationnement.
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« Les modalités de calcul et de versement de cette bonification sont définies annuellement par décret.
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« Pour une durée de 2 ans maximum, les hôpitaux ayant conclu des délégations de service public avec des opérateurs pour la gestion de leur parking peuvent déroger temporairement au principe général de gratuité.
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« À l'issue de ce délai, une réduction de leur financement est applicable.
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« Ils sont tenus, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail, d'engager une négociation avec les titulaires de contrats de délégation de service public existants, en vue de leur mise en conformité avec les dispositions de la loi n° du précitée. Cette adaptation est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux.
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« Aucune indemnité ne peut être exigée du fait de la mise en conformité prévue à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique.
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« Tout nouveau contrat de délégation de service public ou toute convention nouvelle liée à la gestion de parkings dans les hôpitaux publics intègre les obligations prévues au même article L. 1112‑3‑1.
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Art. L. 174‑4‑1. – Lorsqu'il existe un contrat de délégation ou toute autre convention de gestion des parkings des établissements publics de santé, le coût de la gratuité du stationnement mentionné à l'article L. 1112‑3-1 du code de la santé publique est entièrement pris en charge par les personnes morales de droit privé à but lucratif. Aucune compensation ou indemnité ne peut être versée au titre du principe de gratuité du stationnement par l'établissement public de santé. « Les contrats en cours au jour de la promulgation de la loi n° du sont mis en conformité avec la loi dans un délai d'un an. Cette adaptation est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux et ne peut constituer un motif de résiliation. Aucune indemnité ne peut être exigée du fait de la mise en conformité prévue à l'article L. 1112‑3-1 du code de la santé publique. »
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