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Assemblée nationale de78d746eb Texte adopté n° 224 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0224.html
2026-01-29 12:00:00 +02:00

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Article 2

I. Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'article L. 111231 du code de la santé publique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Au terme de cette durée, leur financement est réduit, de manière graduée et proportionnée, en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons ayant conduit l'établissement à ne pas se conformer à la présente loi, selon des modalités définies par décret.

II. Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité à l'article L. 111231 du code de la santé publique entraîne une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret.

III. Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d'engager une négociation avec leur cocontractant en cas de délégation de la gestion de leur parc de stationnement. Cette mise en conformité est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général et ne peut donner lieu à aucune indemnité.

IV. Tout contrat de délégation de service public ou toute convention liée à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues à l'article L. 111231 du code de la santé publique.