Dispositif :
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« d'une durée de stationnement de deux heures par jour »
les mots :
« de cette durée ».
II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 5, supprimer la seconde occurrence des mots :
« par jour ».
III. – En conséquence, à la fin de la ladite seconde phrase dudit alinéa 5, supprimer les mots :
« par mois ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2362P0D1N000022.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Article 1er
I. – Après l'article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑3‑1. – Les établissements publics de santé définis à l'article L. 6141‑1 qui disposent d'un parc de stationnement assurent la gratuité du stationnement pour leur personnel ainsi que pour les patients et leurs visiteurs.
« Les patients bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l'établissement.
« Les proches aidants mentionnés à l'article L. 113‑1‑3 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils interviennent en cette qualité, les représentants légaux ou les titulaires de l'autorité parentale si le patient est mineur et les personnes qui se substituent au transport sanitaire pris en charge par l'assurance maladie bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de la prise en charge médicale du patient.
« Les visiteurs des patients hospitalisés bénéficient d'au moins deux heures de stationnement gratuit par jour. Au delà de cette durée, le prix de la journée ne peut excéder quinze euros et le prix d'un abonnement mensuel ne peut excéder cent euros.
« L'accès au stationnement de l'établissement public de santé est gratuit le temps de son service pour l'ensemble du personnel hospitalier, sur les emplacements qui lui sont consacrés, quels que soient son statut et sa fonction. »
II (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des troisième et avant‑dernier alinéas de l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.