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Article 1er
Après l'article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑3‑1. – Les établissements publics de santé définis à l'article L. 6141‑1 du présent code qui disposent d'un parc de stationnement assurent la gratuité du stationnement pour leur personnel ainsi que pour les patients et leurs visiteurs.
« Les patients bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l'établissement.
« Les proches aidants mentionnés à l'article L. 113‑1‑3 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils interviennent en cette qualité, les représentants légaux ou les titulaires de l'autorité parentale si le patient est mineur, et les personnes qui se substituent au transport sanitaire pris en charge par l'assurance maladie, bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de la prise en charge médicale du patient.
« Les visiteurs d'au moinss patients hospitalisés bénéficient de deux heures de stationnement gratuit par jour. Au delà d'une durée de stationnement de deux heures par jour, le prix de la journée ne peut excéder quinze euros par jour et le prix d'un abonnement mensuel ne peut excéder cent euros par mois.
« L'accès au stationnement de l'établissement public de santé est gratuit le temps de leur service pour l'ensemble du personnel hospitalier, quels que soient leur statut et leur fonction.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.