Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités de consultation des organismes représentatifs des personnels médicaux et non médicaux, des représentants des usagers mentionnés à l'article L. 1114‑1 ainsi que des collectivités territoriales et des autorités organisatrices de la mobilité compétentes. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser que les modalités d'application du nouvel article L. 1112‑3-1 du code de la santé publique doivent intégrer une consultation obligatoire des acteurs territoriaux compétents en matière d'accès et de mobilité.
En effet, si les établissements publics de santé sont maîtres d'ouvrage de leurs infrastructures internes, la gestion des flux d'accès et du stationnement ne relève pas d'eux seuls. Les hôpitaux, en particulier les centres hospitaliers, intercommunaux ou universitaires, génèrent des déplacements qui dépassent largement leur périmètre foncier et s'inscrivent dans des logiques territoriales de mobilité, d'urbanisme et d'aménagement.
Les communes, les intercommunalités et les autorités organisatrices de la mobilité sont responsables de la voirie, des accès routiers, des flux de circulation, des transports collectifs, des cheminements piétons et cyclables, ainsi que des plans de mobilité. Leur association est indispensable pour assurer la cohérence entre l'offre de stationnement hospitalier et l'organisation des accès extérieurs, y compris la possibilité d'accéder aux structures hospitalières par d'autres modes que la voiture individuelle. Une décision prise unilatéralement par l'établissement ou par le seul ministre pourrait en effet conduire à des incohérences territoriales importantes : saturation des axes, difficultés d'accès aux urgences, conflits d'usage autour des abords immédiats ou reports de circulation.
L'objectif important et légitime de gratuité peut également entraîner des effets de bord, notamment dans les zones où l'offre de stationnement est insuffisante. Il est donc essentiel que les collectivités territoriales concernées et les autorités en charge des mobilités puissent faire valoir leur expertise et apprécier les impacts territoriaux des décisions prises. À notre sens, la politique doit bien ici être coconstruite, notamment avec les maires et autorités de police locale.
Le présent amendement prévoit ainsi que le décret d'application associe systématiquement, nonobstant les autres législations applicables, les représentants des personnels, les représentants des usagers ainsi que les autorités territoriales compétentes en matière de mobilités. Il reprend pour l'essentiel notre proposition analogue sur la PPL n° 1958 Cadalen adoptée voilà quelques semaines (AM n° AS16).
Sort : Retiré | Déposé le 16/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1794P0D1N000020.xml
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
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Article 1er
Après l'article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑3‑1. – Les hôpitaux publics assurent la gratuité du stationnement pour les patients accueillis, leurs visiteurs, et leurs personnels.
« Les patients bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l'établissement.
« Les visiteurs des patients hospitalisés bénéficient de deux heures de stationnement gratuit par jour.
« L'accès au stationnement de l'hôpital public est gratuit le temps de leur service pour l'ensemble du personnel hospitalier, quels que soient leur statut et leur fonction.
« Pour les visiteurs, au‑delà d'une durée de stationnement de 2 heures par jour, le prix de la journée ne peut excéder 15 euros par jour et le prix d'un abonnement mensuel ne peut excéder 100 euros par mois. »
« Un décret précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités de consultation des organismes représentatifs des personnels médicaux et non médicaux, des représentants des usagers mentionnés à l'article L. 1114‑1 ainsi que des collectivités territoriales et des autorités organisatrices de la mobilité compétentes.