Amendement CF6 — art. premier #20

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Dispositif :

I. – Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« I ter . – Les entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficient d'une franchise qui les dispensent du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (En euros)
Année d'évaluation
Chiffre d'affaires national afférent aux activités du bâtiment et des travaux publics
Année civile précédente
25 000
Année en cours
27 500
» ;
II. – A l'alinéa 13, après la référence :
« I bis »,
insérer les mots :
« et I ter ».

Exposé sommaire :

Le régime de la franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d'un plafond de chiffre d'affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
Les contours de ce régime ont été profondément modifiés par l'article 82 de la loi de finances pour 2024, qui transposait la directive UE/2020/285 du 18 février 2020 dont l'objet est d'harmoniser au sein de l'Union Européenne les règles applicables aux petites entreprises, ainsi que par l'article 32 de loi de finances pour 2025.
L'adoption de nouvelles règles internes s'est traduite par une ouverture du régime de la franchise en base de TVA aux petites entreprises étrangères pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve de respecter un CA européen inférieur à 100 K€. La réciproque est vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres États membres. Par ailleurs, ces entreprises étrangères n'ont aucune obligation d'identification en France.
Force est de constater que le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services. Ce déséquilibre concurrentiel est renforcé par l'ouverture du régime aux petites entreprises étrangères et par le risque de fraude supplémentaire qui impacte déjà fortement le secteur du BTP, comme l'Urssaf le soulignait dans une communication de mars 2025.
Cet amendement vise donc à tenir compte de ces difficultés sectorielles propres au bâtiment et aux travaux publics en mettant en place un seuil dérogatoire applicable à ce seul secteur, conformément, d'ailleurs, aux règles communautaires.

Sort : Rejeté | Déposé le 23/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B1337P0D1N000006.xml

Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille PA267763@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : « I ter . – Les entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficient d'une franchise qui les dispensent du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants : « (En euros) Année d'évaluation Chiffre d'affaires national afférent aux activités du bâtiment et des travaux publics Année civile précédente 25 000 Année en cours 27 500 » ; II. – A l'alinéa 13, après la référence : « I bis », insérer les mots : « et I ter ». Exposé sommaire : Le régime de la franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d'un plafond de chiffre d'affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA. Les contours de ce régime ont été profondément modifiés par l'article 82 de la loi de finances pour 2024, qui transposait la directive UE/2020/285 du 18 février 2020 dont l'objet est d'harmoniser au sein de l'Union Européenne les règles applicables aux petites entreprises, ainsi que par l'article 32 de loi de finances pour 2025. L'adoption de nouvelles règles internes s'est traduite par une ouverture du régime de la franchise en base de TVA aux petites entreprises étrangères pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve de respecter un CA européen inférieur à 100 K€. La réciproque est vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres États membres. Par ailleurs, ces entreprises étrangères n'ont aucune obligation d'identification en France. Force est de constater que le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services. Ce déséquilibre concurrentiel est renforcé par l'ouverture du régime aux petites entreprises étrangères et par le risque de fraude supplémentaire qui impacte déjà fortement le secteur du BTP, comme l'Urssaf le soulignait dans une communication de mars 2025. Cet amendement vise donc à tenir compte de ces difficultés sectorielles propres au bâtiment et aux travaux publics en mettant en place un seuil dérogatoire applicable à ce seul secteur, conformément, d'ailleurs, aux règles communautaires. Sort : Rejeté | Déposé le 23/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B1337P0D1N000006.xml Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
    « I ter . – Les entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficient d'une franchise qui les dispensent du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :
    « (En euros)
    Année d'évaluation
    Chiffre d'affaires national afférent aux activités du bâtiment et des travaux publics
    Année civile précédente
    25 000
    Année en cours
    27 500
    » ;
    II. – A l'alinéa 13, après la référence :
    « I bis »,
    insérer les mots :
    « et I ter ».

Exposé sommaire :

    Le régime de la franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d'un plafond de chiffre d'affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
    Les contours de ce régime ont été profondément modifiés par l'article 82 de la loi de finances pour 2024, qui transposait la directive UE/2020/285 du 18 février 2020 dont l'objet est d'harmoniser au sein de l'Union Européenne les règles applicables aux petites entreprises, ainsi que par l'article 32 de loi de finances pour 2025.
    L'adoption de nouvelles règles internes s'est traduite par une ouverture du régime de la franchise en base de TVA aux petites entreprises étrangères pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve de respecter un CA européen inférieur à 100 K€. La réciproque est vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres États membres. Par ailleurs, ces entreprises étrangères n'ont aucune obligation d'identification en France.
    Force est de constater que le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services. Ce déséquilibre concurrentiel est renforcé par l'ouverture du régime aux petites entreprises étrangères et par le risque de fraude supplémentaire qui impacte déjà fortement le secteur du BTP, comme l'Urssaf le soulignait dans une communication de mars 2025.
    Cet amendement vise donc à tenir compte de ces difficultés sectorielles propres au bâtiment et aux travaux publics en mettant en place un seuil dérogatoire applicable à ce seul secteur, conformément, d'ailleurs, aux règles communautaires.

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