Amendement CF1 — art. premier #9
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## Procédure
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- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1337)
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- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
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## Exposé des motifs
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@ -22,3 +22,5 @@ b) Il est ajouté un I bis ainsi rédigé :
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« II. – Lorsque l'un des plafonds de chiffre d'affaires prévus aux I ou I bis du présent article pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise cesse de s'appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »
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« I ter . – Les entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficient d'une franchise qui les dispensent du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants : « (En euros) Année d'évaluation Chiffre d'affaires national afférent aux activités du bâtiment et des travaux publics Année civile précédente 25 000 Année en cours 27 500 » ; II. – À l'alinéa 13, après la référence : « I bis », insérer les mots : « et I ter ».
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