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Commission des affaires culturelles et de l'éducation 14672af77b Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 15 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1468.html
2025-05-28 12:00:00 +02:00

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Article 1er

I (nouveau). Au deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis ».

II. L'article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. A. Les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les auteurs d'œuvres de l'esprit et les artistesinterprètes assujettis et établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :

« B. Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I bis sont les suivantes :

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 2° Les livraisons par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l'article L. 1122 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« 3° Les opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistesinterprètes mentionnés à l'article L. 2121 du même code. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. Lorsque l'un des plafonds de chiffre d'affaires prévus aux I ou I bis du présent article pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise cesse de s'appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »

III (nouveau). Au III de l'article 293 D du code général des impôts, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au A du I bis ».

IV (nouveau). L'article 32 de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception du 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2026 » sont supprimés.

V (nouveau). A. Le II s'applique à compter du 1er mars 2025.

B (nouveau). La perte de recettes résultant du A du présent V pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.