Texte adopté n° 197 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 4 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0197.html
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Après l'article L. 411‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 411‑3‑1 ainsi rédigé :
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« Art L. 411‑3‑1. – La carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 4° de l'article L. 411‑1 et les cartes de résident mentionnées aux 5° et 6° du même article L. 411-1 sont renouvelées automatiquement par l'autorité administrative. »
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« Art. L. 411‑3‑1. – La carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 4° de l'article L. 411‑1 et les cartes de résident mentionnées aux 5° et 6° du même article L. 411‑1 sont renouvelées automatiquement par l'autorité administrative.
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« Le silence gardé par l'autorité administrative dans un délai de quatre mois après une demande de renouvellement d'un titre de séjour de longue durée vaut décision implicite d'acceptation.
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« Le silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de quatre mois à compter d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour de longue durée vaut décision implicite d'acceptation. »
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