Amendement CF10 — art. unique

Dispositif :

    À l'alinéa 31, substituer au taux :
    « 2 % »
    le taux :
    « 1,5 % ».

Exposé sommaire :

    Amendement de repli.
    Cet amendement vise à rapprocher cet Impôt plancher sur la fortune (IPF) e l'Impôt sur la Fortune Financière (IFF) défendu par le Rassemblement national.
    En effet, le Rassemblement national souhaite défendre la transformation de l'IFI en IFF, ce qui implique deux changements dans la rédaction de cette proposition de loi. D'une part, il convient de modifier le taux de taxe, en le fixant à 1,5 %, soit le taux marginal le plus élevé de l'IFI. D'autre part, il faut enlever les biens immobiliers de l'assiette pour proposer un véritable Impôt sur le fortune financière.
    Cet amendement fixe le taux de la taxe à 1,5 %.
    La taxation de la propriété, à défaut d'imposer la fortune financière, n'est pas vertueuse. Il convient de taxer en premier lieu ce qui relève en grande partie de la spéculation.

Sort : Rejeté | Déposé le 07/02/2025
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Jean-Philippe Tanguy 2025-02-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 7 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 768)
- 12 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
## Exposé des motifs

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@ -60,7 +60,7 @@ I. Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du
« Art. 885 L. Le tarif de l'impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« a) Le montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
« a) Le montant résultant de l'application d'un taux de 1,5 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l'année en cours, par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l'article L. 1361 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale définis au chapitre II de l'ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et de la contribution prévue à l'article 223 sexies du code général des impôts.