Adopté : amendement CF26 de Eva Sas (EcoS)
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@ -90,7 +90,7 @@ II. – L'article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
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« 2° les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater;
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« Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune par suite de gêne, le paiement de l'impôt peut être échelonné à la demande du redevable et, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 5 ans à compter de l'expiration du délai de souscription de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune prévue au I de l'article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l'article 885 M les éléments justifiant de l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune par suite de gêne.
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« Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune par suite de gêne, le paiement de l'impôt peut être échelonné à la demande du redevable et, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 5 ans à compter de l'expiration du délai de souscription de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune prévue au I de l'article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l'article 885 M les éléments justifiant de l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune en raison d'une situation de gêne.
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« Un décret prévoit les modalités d'application du précédent alinéa.
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