Adopté : amendement CF24 de Eva Sas (EcoS)

This commit is contained in:
Commission des affaires culturelles et de l'éducation 2025-02-12 11:10:27 +01:00 committed by angit
commit e9950bf9fd

View file

@ -88,7 +88,7 @@ II. L'article 1723 ter00 A est ainsi rétabli :
« 1° les articles 1715 à 1716 A;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 2° les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits;
« Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune par suite de gêne, le paiement de l'impôt peut être échelonné à la demande du redevable et, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 5 ans à compter de l'expiration du délai de souscription de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune prévue au I de l'article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l'article 885 M les éléments justifiant de l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune par suite de gêne.