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@ -54,7 +54,7 @@ I. Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du
« Art. 885 I. La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. « Art. 885 I. La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 1 000 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celuici est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement. « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 1 000 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celuici est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.
« Art. 885 J. Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition. « Art. 885 J. Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.