Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 31, substituer aux mots :
« à la différence, si elle est positive, entre : »
les mots :
« au montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 et 33.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de faire de cette proposition de loi non pas une garantie de la contribution fiscale des ultra-riches, mais bel et bien un nouvelle impôt sur le patrimoine des ultra-riches, à hauteur de 2% de leur patrimoine.
En octobre 2023, les conclusions du Rapport mondial sur l'évasion fiscale, publié par l'Observatoire européen de la fiscalité, sont éloquentes : quel que soit le pays, les milliardaires paient proportionnellement moins d'impôts (toutes taxes comprises.) que le reste de la population. La France n'échappe pas à cette dynamique globale : comme l'a révélé l'Institut des Politiques Publiques ayant démontré que les milliardaires ne s'acquittent en tout et pour tout d'un impôt de 2 % sur l'ensemble de leur revenu économique.
Une telle inégalité devant nos obligations fiscales remet directement en cause la promesse républicaine, sape la confiance dans nos institutions, et menace notre cohésion sociale. Au moment où notre pays connaît des besoins d'investissements massifs dans la santé, dans l'éducation, et dans la bifurcation écologique, la mise à contribution des milliardaires, pour qui l'effort fiscal n'a aucun impact sur le niveau de vie, est un préalable à toute justice fiscale.
Les raisons de cette situation de quasi-non-taxation insupportable sont simples : les grandes fortunes sont en mesure de structurer leur patrimoine, notamment en ayant recours à des holdings personnelles, de telle sorte que ce patrimoine produit un maximum de revenus, mais très peu de revenus imposables. Afin de contourner ces techniques d'évitement fiscal, il est alors central de partir du patrimoine, plutôt que du revenu, pour lever l'impôt. D'autres pays s'inscrivent aujourd'hui dans cette logique, en particulier avec le billionaire minimum tax défendu par Joe Biden dans son budget.
Le déploiement de cet impôt en France aurait un double intérêt : - Le plus évident est de renforcer les nouvelles recettes pour investir dans nos services publics. A titre d'exemple, ces recettes seraient plus que suffisantes pour financer une garantie d'autonomie afin d'assurer des revenus au-dessus du seuil de pauvreté pour tous les jeunes, en particulier ceux qui étudient, et assumer ainsi la promesse d'émancipation républicaine. - Le second sera de faire de la France la tête de proue de la justice fiscale sur la scène diplomatique. Alors qu'Emmanuel Macron a tant dégradé l'image de la France à l'international, que cela soit par des livraisons d'armes, ou par la négation de la démocratie parlementaire, il est essentiel que la France puisse jouer sa part dans la construction de règles transnationale en faveur de la réduction des inégalité et de la lutte contre le changement climatique.
Comme le calcule l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, la rentabilité annuelle de long terme du capital en France, sur la période 1982-2022, est de 15,1% pour les placements en actions, et de 4,5% pour les obligations. La mise en place d'une telle taxe de 2% sur le patrimoine n'est donc pas de nature a remettre en cause la rentabilité du capital, simplement à la réguler quelque peu.
Afin de démarrer dès à présent le grand chantier de la justice fiscale, préalable nécessaire à la reconstruction d'une société égalitaire et fraternelle qu'Emmanuel Macron a tant abîmée, nous proposons donc de transformer cette proposition de garantie fiscale en une taxe annuelle de 2 % sur le patrimoine des ultra-riches.
Sort : Retiré | Déposé le 17/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0930P0D1N000028.xml
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Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
@ -60,11 +60,7 @@ I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co
« Art. 885 K. – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 L. – Le tarif de l'impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l'année en cours, par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l'article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l'article 223 sexies du présent code.
« Art. 885 L. – Le tarif de l'impôt plancher sur la fortune dû est égal au montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
« Art. 885 M. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.