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Author SHA1 Message Date
0058b4e6c6 Amendement 59 — art. unique
Dispositif :


Exposé sommaire :


Sort : Sous-amendement (98) | Déposé le 20/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0930P0D1N000059.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-02-20 12:00:00 +02:00
8206be1d83 Amendement 8 — art. unique
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 13 et 14.

Exposé sommaire :

    En cohérence avec le refus de mettre en place une charge fiscale supplémentaire qui pénalisera la création d'emploi et de richesse en France, cet amendement supprime l'article 885 B, qui précise que cet impôt est assis, et les bases d'imposition déclarées, selon les mêmes règles et soumis aux mêmes sanctions que celles applicables aux droits de mutation par décès, mais que les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s'appliquent pas à cet impôt.

Sort : Rejeté | Déposé le 13/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0930P0D1N000008.xml

Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA842117 <PA842117@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-02-13 12:00:00 +02:00

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@ -24,10 +24,6 @@ I. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co
« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. L'impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d'imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s'appliquent pas à l'impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 C. L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceuxci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.