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amendement
| Author | SHA1 | Date | |
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| 0058b4e6c6 | |||
| 8206be1d83 |
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@ -24,10 +24,6 @@ I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co
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« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
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« Art. 885 B. – L'impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d'imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
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« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s'appliquent pas à l'impôt plancher sur la fortune.
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« Art. 885 C. – L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux‑ci.
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« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
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