Amendement CF22 — art. unique #10

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## Procédure
- 7 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 768)
- 12 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
## Exposé des motifs

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@ -76,7 +76,7 @@ I. Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du
« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États.
« Art. 885 O. Lors du dépôt de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune mentionnée au I de l'article 885 M, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
« Art. 885 O. Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 885 M, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. L'article 1723 ter00 A est ainsi rétabli :