Amendement CF24 — art. unique #13
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## Procédure
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- 7 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 768)
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- 12 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
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## Exposé des motifs
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@ -86,7 +86,7 @@ II. – L'article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
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« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État ;
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« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
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« 2° les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits;
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« Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune par suite de gêne, le paiement de l'impôt peut être échelonné à la demande du redevable et, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 5 ans à compter de l'expiration du délai de souscription de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune prévue au I de l'article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l'article 885 M les éléments justifiant de l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune par suite de gêne.
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