Amendement CF18 — art. unique #6

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## Procédure
- 7 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 768)
- 12 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
## Exposé des motifs

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@ -32,7 +32,7 @@ I. Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du
« Art. 885 D. Les primes versées après l'âge de soixantedix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
«, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 E. Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nupropriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ciaprès, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :