Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 14 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1003.html
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- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 822)
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- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 822)
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- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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- 6 mars 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° (nouveau) Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 250‑10. – Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l'intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ;
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2° (nouveau) Le II de l'article L. 251‑20 est ainsi modifié :
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a) Au 1°, les mots : « du II de l'article L. 201‑4 ou » sont supprimés ;
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b) Il est ajouté 3° ainsi rédigé :
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« 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l'article L. 250‑10 du présent code. » ;
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3° (Supprimé)
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4° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑22 ainsi rédigé :
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« Art. L. 251‑22. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201‑4 si une possibilité de financement de l'arrachage a été préalablement portée à la connaissance du détenteur de la parcelle. »
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# Article 2 (nouveau)
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Au premier alinéa du I de l'article L. 201‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « prend », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais au regard de la situation sanitaire, ».
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# Article additionnel (amendement CE2)
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# Article 3 (nouveau)
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Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le nombre de sanctions prononcées au regard des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires prises par l'autorité administrative.
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Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le nombre de sanctions prononcées au regard des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires prises par l'autorité administrative.
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# Article 4 (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernent remet au Parlement un rapport sur la création d'un fonds sanitaire viticole bénéficiant de ressources affectées issues des contraventions prononcées en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article L. 251‑10 pour les parcelles plantées en vignes. Le rapport évalue notamment l'équilibre financier du dispositif et les modalités de mise en œuvre à même de répondre aux crises sanitaires et climatiques exceptionnelles subies par la filière viticole.
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# Article 5 (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'engagement de l'État dans la politique sanitaire de lutte contre les maladies de la vigne, qui inclut notamment une évaluation du coût et de la rentabilité d'une pérennisation à moyen terme des financements publics nécessaires.
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# Article additionnel (amendement CE7)
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# Article 6 (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant la typologie et les difficultés des détenteurs de vignes abandonnées vis-à-vis de l'arrachage sanitaire, afin de mieux comprendre les causes du développement des vignes abandonnées et envisager les évolutions législatives nécessaires.
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant la typologie et les difficultés des détenteurs de vignes abandonnées vis-à-vis de l'arrachage sanitaire, afin de mieux comprendre les causes du développement des vignes abandonnées et d'envisager les évolutions législatives nécessaires.
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# Article additionnel (amendement CE1)
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Au premier alinéa de l'article L. 201‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « administrative » sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais au regard de la situation sanitaire, ».
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# Article additionnel (amendement CE3)
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Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernent remet au Parlement un rapport sur la création d'un fonds sanitaire viticole bénéficiant de ressources affectées issues des contraventions prononcées en cas de non respect des obligations mentionnées à l'article L. 251‑10 pour les parcelles plantées en vignes. Le rapport évalue notamment l'équilibre financier du dispositif et les modalités de mise en œuvre à même de répondre aux crises sanitaires et climatiques exceptionnelles subies par la filière viticole.
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# Article additionnel (amendement CE6)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'engagement de l'État dans la politique sanitaire de lutte contre les maladies de la vigne, incluant notamment une évaluation du coût et de la rentabilité d'une pérennisation à moyen terme des financements publics nécessaires.
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# Article unique
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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Le chapitre préliminaire du titre V du livre II est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 250‑10 - Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l'intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ;
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2° Le II de l'article L. 251‑20 est ainsi modifié :
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a) Au 1° , les mots : « du II de l'article L. 201‑4 ou » sont supprimés ;
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b) À la fin, est ajouté 3° ainsi rédigé :
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« 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l'article L. 250‑10. » ;
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3° La section 3 du chapitre I er du titre V du livre II est complété par un article L. 251‑22 ainsi rédigé :
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« Art. L. 251‑22. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201‑4, si une possibilité de financement de l'arrachage a été portée à la connaissance du détenteur de la parcelle au préalable.. »
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