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16f0b5cdc5 Adopté : sous-amendement CE12 de Mathilde Feld (LFI-NFP) et 70 cosignataires (intégré à l'amendement CE11) 2025-02-19 15:16:51 +01:00
98b0d24f8d Amendement CE11 — art. unique
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° Le chapitre préliminaire du titre V du livre II est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé :
    « Art. L. 250‑10 - Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l'intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ;
    2° Le II de l'article L. 251‑20 est ainsi modifié :
    a) Au 1° , les mots : « du II de l'article L. 201‑4 ou » sont supprimés ;
    b) À la fin, est ajouté 3° ainsi rédigé :
    « 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l'article L. 250‑10. » ;
    3° La section 3 du chapitre I er du titre V du livre II est complété par un article L. 251‑22 ainsi rédigé :
    « Art. L. 251‑22. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201‑4. »

Exposé sommaire :

    La bonne réalisation de mesures de surveillance et de lutte contre les organismes de quarantaine est indispensable pour préserver la pérennité des filières. En cas de défaillance des propriétaires ou détenteurs de végétaux, différentes procédures pénales et de police administrative peuvent être mobilisées par les autorités.
    La présente PPL vise à créer un régime de sanction pour la non réalisation des mesures de lutte pour les parcelles plantées en vigne, or, il existe déjà un régime de sanctions dans le CRPM permettant d'incriminer cette infraction. Ce régime de sanction couvre toutefois l'ensemble des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires liés aux organismes nuisibles. Il est de nature délictuelle, ce qui alourdit les procédures pénales et ne semble pas proportionné.
    Sans changer la finalité de cette PPL, le présent amendement vise à modifier le régime de sanction existant pour atteindre le même objectif. Il est ainsi proposé de déclasser le délit pour non réalisation d'une mesure de lutte contre un organisme réglementé afin de créer un régime contraventionnel qui paraît plus proportionné et plus opérationnel. Ces contraventions permettront de sanctionner notamment le non arrachage des vignes contaminées par la flavescence dorée. Il est également proposé de compléter les procédures de police administratives applicables dans le domaine pour les rendre plus opérationnelles, tout en maintenant une sanction de nature délictuelle pour la non-application de mesures d'injonction qui arriveraient dans un second temps.
    L'objectif est au final de doter les services de l'État de leviers plus opérants afin rendre la lutte collective contre les organismes de quarantaine plus efficace.

Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0822P0D1N000011.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-02-19 12:00:00 +02:00
a3c811648d Amendement CE12 — art. unique
Dispositif :

    Compléter le dixième alinéa par les mots :
    « , si une possibilité de financement de l'arrachage a été portée à la connaissance du détenteur de la parcelle au préalable. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de compléter l'article unique en garantissant que la contravention prévue pour sanctionner les propriétaires ou détenteurs de parcelles de vignes qui refuseraient d'effectuer leurs obligations sanitaires ne puisse être administrée qu'après qu'ait été porté à la connaissance des détenteurs des parcelles les solutions envisageables concernant le financement de l'arrachage. Cet ajout permet de prendre en compte la diversité des situations socioéconomiques des propriétaires ou détenteurs de parcelles non cultivées.
    Il paraît indispensable d'enrayer la propagation de la flavescence dorée et de son vecteur la cicadelle, en fournissant des moyens rapides d'agir sur les propriétaires ne réalisant pas les arrachages requis. Néanmoins, l'article unique de cette proposition de loi paraît indifférent à la grande diversité des situations socioéconomiques à l'origine de ce phénomène.
    Si les propriétaires aisés délaissant leurs vignes pour des raisons de spéculation doivent être rapidement mis face à leurs responsabilités et aux externalités négatives préjudiciables pour les viticulteurs alentours, il convient également de prendre en compte les cas de détenteurs aux moyens plus modestes, après l'abandon du fermage, n'ayant pas les moyens pour officier à l'arrachage. Des solutions existent pour financer cet arrachage, et sont mises en avant par les ODG (Organisme de défense et de gestion) ou les chambres d'agriculture. Cet amendement a pour simple but de s'assurer que cet accompagnement soit effectif et pérenne.

Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0822P0D1N000012.xml

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2025-02-19 12:00:00 +02:00
d716aaf705 Dépôt : Instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l’ensemble du vignoble français
Texte n° 822, déposé le 21 janvier 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0822.html
2025-01-21 12:00:00 +02:00