Amendement 13 — art. 5 #14

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# Article 5 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'engagement de l'État dans la politique sanitaire de lutte contre les maladies de la vigne, qui inclut notamment une évaluation du coût et de la rentabilité d'une pérennisation à moyen terme des financements publics nécessaires.
(Supprimé)