Amendement CE11 — art. unique #2
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## Procédure
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- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 822)
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- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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# Article unique
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L'article L. 251‑20 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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« V. – Est puni d'une contravention de cinquième classe le fait de ne pas respecter le premier alinéa de l'article L. 251‑10 pour les parcelles plantées en vignes. »
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1° Le chapitre préliminaire du titre V du livre II est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 250‑10 - Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l'intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ;
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2° Le II de l'article L. 251‑20 est ainsi modifié :
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a) Au 1° , les mots : « du II de l'article L. 201‑4 ou » sont supprimés ;
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b) À la fin, est ajouté 3° ainsi rédigé :
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« 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l'article L. 250‑10. » ;
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3° La section 3 du chapitre I er du titre V du livre II est complété par un article L. 251‑22 ainsi rédigé :
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« Art. L. 251‑22. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201‑4, si une possibilité de financement de l'arrachage a été portée à la connaissance du détenteur de la parcelle au préalable.. »
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