Amendement 1 — art. premier #25
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@ -18,5 +18,5 @@ b) Il est ajouté 3° ainsi rédigé :
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4° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑22 ainsi rédigé :
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« Art. L. 251‑22. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201‑4 si une possibilité de financement de l'arrachage a été préalablement portée à la connaissance du détenteur de la parcelle. »
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« Art. L. 251‑22. – Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201‑4 si une possibilité de financement de l'arrachage a été préalablement portée à la connaissance du détenteur de la parcelle. » L'autorité administrative compétente étudie avec le propriétaire des parcelles précitées les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 251‑10.
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