Amendement 3 (Rect) — après art. 6 #27

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# Article additionnel (amendement 3 (Rect))
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernent remet au Parlement un rapport sur l'engagement de l'État dans la politique sanitaire de lutte contre les maladies de la vigne, qui inclut notamment une évaluation du coût et de la rentabilité d'une pérennisation à moyen terme des financements publics nécessaires. Il identifie la typologie et les difficultés des détenteurs de vignes abandonnées vis-à-vis de l'arrachage sanitaire, afin de mieux comprendre les causes du développement des vignes abandonnées et d'envisager les évolutions législatives nécessaires. Il apprécie l'opportunité de créer un fonds sanitaire viticole bénéficiant de ressources affectées issues des contraventions prononcées en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article L. 25110 du code rural et de la pêche maritime pour les parcelles plantées en vignes. Le rapport évalue notamment l'équilibre financier du dispositif et les modalités de mise en œuvre à même de répondre aux crises sanitaires et climatiques exceptionnelles subies par la filière viticole.