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Sophie Mette ef6126cec1 Amendement 17 — titre
Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « prévenir »,
    insérer le mot :
    « notamment ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser la portée du texte dans son titre.
    Les solutions apportées par cette proposition de loi, si elles sont des mesures efficaces pour lutter contre le développement de la flavescence dorée au sein des vignes non cultivées, concernent en réalité la protection de tous les végétaux.
    C'est donc un texte qui apporte aussi plus généralement de la clarté et de la cohérence au sein des mesures de police relatives à la lutte imposée contre les organismes nuisibles réglementés.
    Ce sous-amendement permet de le rappeler.

Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1003P0D1N000017.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-03-06 12:00:00 +02:00

5.2 KiB
Raw Permalink Blame History

instaurant des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées

Dépôt généré par angit : la vie de ce texte de loi représentée en Git. Chaque paragraphe des fichiers d'articles est un alinéa ; les amendements sont des branches (une par amendement) mergées lorsqu'ils sont adoptés.

Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.

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Procédure

  • 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 822)
  • 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
  • 6 mars 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, on observe une multiplication des parcelles de vignes abandonnées sur l'ensemble du vignoble français. Cellesci deviennent des foyers potentiels du vecteur de la flavescence dorée, maladie de dépérissement de la vigne soumis à une obligation de lutte en application des articles L. 2501 à 9 et L. 2513 à 11 du code rural et de la pêche maritime.

Cette situation, en nette aggravation du fait de la crise multifactorielle que subit aujourd'hui la viticulture française contribue à la forte déprise agricole et affaiblit très sérieusement la stratégie de lutte contre la cicadelle. Cet insecte est vecteur de la flavescence dorée qui se développe de manière logarithmique et pour laquelle il n'existe aucun remède. Les parcelles abandonnées constituent ainsi des réservoirs d'agents pathogènes et nécessitent alors de traiter très régulièrement les parcelles voisines situées dans les zones soumises à lutte obligatoire afin de prévenir leur contamination.

L'augmentation de l'usage de produits insecticides que cela entraîne va totalement à l'encontre de la stratégie globale de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et de la préservation de la biodiversité.

Les solutions définitives au problème des vignes non cultivées passent par leur arrachage dans le cadre de sanctions pénales prévues à l'article L. 25120 du code rural et de la pêche maritime. Les procédures d'arrachage administratif ou par voie judiciaire sont donc très longues à mettre en œuvre, coûteuses pour l'État et peu efficaces. Elles ne répondent pas à l'enjeu majeur que fait peser la multiplication des parcelles de vignes non cultivées, dans le contexte actuel de crise viticole et déprise du vignoble. En Gironde par exemple, on estime les surfaces concernées à plus de 2 000 hectares alors que les arrachages administratifs représentent dans le meilleur des cas 2 à 3 hectares par an.

Afin de rendre la stratégie de lutte contre la flavescence dorée plus efficace et de réduire son impact sur l'environnement, il est nécessaire de dissuader les propriétaires de conserver ces parcelles en l'état.

La réforme de l'article Article L. 25120 du code rural et de la pêche maritime, au cœur de cette proposition de loi, propose d'instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour nonrespect de la stratégie de lutte contre la flavescence dorée qui interviendrait au titre des mesures d'exécution des arrêtés, à l'issue d'une mise en demeure restée sans effet d'arracher ces parcelles, leur traitement contre le vecteur de la maladie n'étant plus possible du fait de leur état de friches arbustives.

La nouvelle sanction proposée serait la mieux adaptée à la grande diversité des situations juridiques rencontrées chez les propriétaires de parcelles de vignes non cultivées (indivision, succession, procédure collective, propriétaire retraité n'ayant plus de fermier, etc.…). Elle favoriserait la mise en place d'une gradation de la sanction avant de recourir in fine à la procédure délictuelle prévue par les textes : le nonrespect de la lutte obligatoire contre la flavescence dorée est aujourd'hui passible d'une amende de 150 000 euros en vertu de l'article L. 25120 II du code rural et de la pêche maritime. La mise en oeuvre d'une contravention de 5ème classe serait applicable à chaque parcelle de vigne non cultivée. Son application serait laissée à l'appréciation des services de contrôle.