Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire du titre V du livre II est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 250‑10 - Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l'intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ;
2° Le II de l'article L. 251‑20 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « du II de l'article L. 201‑4 ou » sont supprimés ;
b) À la fin, est ajouté 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l'article L. 250‑10. » ;
3° La section 3 du chapitre I er du titre V du livre II est complété par un article L. 251‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑22. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201‑4. »
Exposé sommaire :
La bonne réalisation de mesures de surveillance et de lutte contre les organismes de quarantaine est indispensable pour préserver la pérennité des filières. En cas de défaillance des propriétaires ou détenteurs de végétaux, différentes procédures pénales et de police administrative peuvent être mobilisées par les autorités.
La présente PPL vise à créer un régime de sanction pour la non réalisation des mesures de lutte pour les parcelles plantées en vigne, or, il existe déjà un régime de sanctions dans le CRPM permettant d'incriminer cette infraction. Ce régime de sanction couvre toutefois l'ensemble des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires liés aux organismes nuisibles. Il est de nature délictuelle, ce qui alourdit les procédures pénales et ne semble pas proportionné.
Sans changer la finalité de cette PPL, le présent amendement vise à modifier le régime de sanction existant pour atteindre le même objectif. Il est ainsi proposé de déclasser le délit pour non réalisation d'une mesure de lutte contre un organisme réglementé afin de créer un régime contraventionnel qui paraît plus proportionné et plus opérationnel. Ces contraventions permettront de sanctionner notamment le non arrachage des vignes contaminées par la flavescence dorée. Il est également proposé de compléter les procédures de police administratives applicables dans le domaine pour les rendre plus opérationnelles, tout en maintenant une sanction de nature délictuelle pour la non-application de mesures d'injonction qui arriveraient dans un second temps.
L'objectif est au final de doter les services de l'État de leviers plus opérants afin rendre la lutte collective contre les organismes de quarantaine plus efficace.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0822P0D1N000011.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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# Instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l’ensemble du vignoble français
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> Dépôt généré par angit : la vie de ce texte de loi représentée en Git. Chaque paragraphe des fichiers d'articles est un alinéa ; les amendements sont des branches (une par amendement) mergées lorsqu'ils sont adoptés.
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Source : [dossier législatif sur assemblee-nationale.fr](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/dispositif_sanction_contraventionnelle_prevenir_developpement_vignes_non_cultivees_17e) — données sous [Licence Ouverte 2.0](https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/).
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## Explorer ce dépôt
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# Qui a façonné le texte finalement adopté ? (auteurs retenus dans main)
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git shortlog -sn --no-merges main
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# Qui a déposé le plus d'amendements ? (adoptés ou non)
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git shortlog -sn --all --no-merges
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# Dépôts d'amendements par groupe politique
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git log --all --no-merges --format='%(trailers:key=Groupe,valueonly)' | sort | uniq -c | sort -rn
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# Quelle part du texte final vient de qui ? (lignes survivantes)
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git blame --line-porcelain articles/*.md | grep '^author ' | sort | uniq -c | sort -rn
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# Quand une expression est-elle apparue ou a-t-elle disparu ?
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git log --all --oneline -S"votre expression"
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# Ce que la procédure a changé, étape par étape (tags de jalons)
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git diff depot..texte-adopte -- articles/
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# Le cimetière : les amendements restés lettre morte
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git branch --no-merged main
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## Procédure
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- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 822)
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- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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Mesdames, Messieurs,
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Depuis plusieurs années, on observe une multiplication des parcelles de vignes abandonnées sur l'ensemble du vignoble français. Celles‑ci deviennent des foyers potentiels du vecteur de la flavescence dorée, maladie de dépérissement de la vigne soumis à une obligation de lutte en application des articles L. 250‑1 à 9 et L. 251‑3 à 11 du code rural et de la pêche maritime.
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Cette situation, en nette aggravation du fait de la crise multifactorielle que subit aujourd'hui la viticulture française contribue à la forte déprise agricole et affaiblit très sérieusement la stratégie de lutte contre la cicadelle. Cet insecte est vecteur de la flavescence dorée qui se développe de manière logarithmique et pour laquelle il n'existe aucun remède. Les parcelles abandonnées constituent ainsi des réservoirs d'agents pathogènes et nécessitent alors de traiter très régulièrement les parcelles voisines situées dans les zones soumises à lutte obligatoire afin de prévenir leur contamination.
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L'augmentation de l'usage de produits insecticides que cela entraîne va totalement à l'encontre de la stratégie globale de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et de la préservation de la biodiversité.
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Les solutions définitives au problème des vignes non cultivées passent par leur arrachage dans le cadre de sanctions pénales prévues à l'article L. 251‑20 du code rural et de la pêche maritime. Les procédures d'arrachage administratif ou par voie judiciaire sont donc très longues à mettre en œuvre, coûteuses pour l'État et peu efficaces. Elles ne répondent pas à l'enjeu majeur que fait peser la multiplication des parcelles de vignes non cultivées, dans le contexte actuel de crise viticole et déprise du vignoble. En Gironde par exemple, on estime les surfaces concernées à plus de 2 000 hectares alors que les arrachages administratifs représentent dans le meilleur des cas 2 à 3 hectares par an.
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Afin de rendre la stratégie de lutte contre la flavescence dorée plus efficace et de réduire son impact sur l'environnement, il est nécessaire de dissuader les propriétaires de conserver ces parcelles en l'état.
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La réforme de l'article Article L. 251‑20 du code rural et de la pêche maritime, au cœur de cette proposition de loi, propose d'instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour non‑respect de la stratégie de lutte contre la flavescence dorée qui interviendrait au titre des mesures d'exécution des arrêtés, à l'issue d'une mise en demeure restée sans effet d'arracher ces parcelles, leur traitement contre le vecteur de la maladie n'étant plus possible du fait de leur état de friches arbustives.
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La nouvelle sanction proposée serait la mieux adaptée à la grande diversité des situations juridiques rencontrées chez les propriétaires de parcelles de vignes non cultivées (indivision, succession, procédure collective, propriétaire retraité n'ayant plus de fermier, etc.…). Elle favoriserait la mise en place d'une gradation de la sanction avant de recourir in fine à la procédure délictuelle prévue par les textes : le non‑respect de la lutte obligatoire contre la flavescence dorée est aujourd'hui passible d'une amende de 150 000 euros en vertu de l'article L. 251‑20 II du code rural et de la pêche maritime. La mise en oeuvre d'une contravention de 5ème classe serait applicable à chaque parcelle de vigne non cultivée. Son application serait laissée à l'appréciation des services de contrôle.
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