La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 14 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1003.html
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Article 1er
Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 250‑10. – Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l'intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ;
2° (nouveau) Le II de l'article L. 251‑20 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « du II de l'article L. 201‑4 ou » sont supprimés ;
b) Il est ajouté 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l'article L. 250‑10 du présent code. » ;
3° (Supprimé)
4° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑22. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201‑4 si une possibilité de financement de l'arrachage a été préalablement portée à la connaissance du détenteur de la parcelle. »