Amendement AS18 — art. unique
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« au-delà d'un seuil fixé par décret ».
Exposé sommaire :
Une interdiction absolue ne tient pas compte des contraintes nutritionnelles et technologiques propres à certaines catégories de produits destinés aux jeunes enfants.
La fixation de seuils maximaux, fondés sur l'expertise scientifique, permet une régulation proportionnée conciliant l'objectif de santé publique avec les réalités nutritionnelles et industrielles.
Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000018.xml
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Loir <PA793672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 4 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2442)
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- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -2,7 +2,7 @@
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Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinés aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant du sucre ajouté.
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« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinés aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant du sucre ajouté au-delà d'un seuil fixé par décret.
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« Au sens du présent article, on entend par :
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