Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« au-delà d'un seuil fixé par décret ».
Exposé sommaire :
Une interdiction absolue ne tient pas compte des contraintes nutritionnelles et technologiques propres à certaines catégories de produits destinés aux jeunes enfants.
La fixation de seuils maximaux, fondés sur l'expertise scientifique, permet une régulation proportionnée conciliant l'objectif de santé publique avec les réalités nutritionnelles et industrielles.
Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000018.xml
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Loir <PA793672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Taché <PA793382@deputes.angit.example>
Groupe: RN
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Article unique
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinés aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant du sucre ajouté au-delà d'un seuil fixé par décret.
« Au sens du présent article, on entend par :
« a) « Nourrissons », les enfants âgés de moins de douze mois ;
« b) « Enfants en bas âge », les enfants âgés de un à trois ans ;
« c) « Sucre ajouté », l'ensemble des monosaccharides et disaccharides, à l'exclusion des polyols, ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation, y compris :
« 1° Le saccharose, le glucose, le fructose et le dextrose ;
« 2° Les sirops de glucose, de fructose ou de glucose‑fructose ;
« 3° Le miel, les jus de fruits concentrés ou reconstitués, ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes.
« Ne sont pas considérés comme sucre ajouté les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés, lorsqu'aucun sucre n'a été ajouté au sens du présent II.
« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges et les laits de croissance.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible des mesures administratives et sanctions prévues au code de la consommation.
« II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »