Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 9 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2527.html
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- 4 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2442)
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- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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- 26 mars 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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# Article unique
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Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
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I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinés aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.
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« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses contenant des sucres ajoutés présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.
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« Au sens du présent article, on entend par :
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« a) « Nourrissons », les enfants âgés de moins de douze mois ;
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« 1° “Nourrissons”, les enfants âgés de moins d'un an ;
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« b) « Enfants en bas âge », les enfants âgés de un à trois ans ;
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« 2° “Enfants en bas âge”, les enfants âgés d'un à trois ans ;
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« 3° " Sucres ajoutés ", l'ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops ou les jus de fruits concentrés ou reconstitués, lorsqu'ils sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation.
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« 3° “Sucres ajoutés ”, l'ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops ou les jus de fruits concentrés ou reconstitués, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation.
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« Ne sont pas considérés comme des sucres ajoutés les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés.
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« Sont exclus du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux de sucre maximal ajouté pour ces produits.
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« Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de sucres ajoutés dans ces produits.
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« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible des mesures administratives et sanctions prévues au code de la consommation.
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« Tout manquement au présent article est passible de 30 000 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la préparation pour laquelle le manquement a été constaté.
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« II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2028.
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« II. – (Supprimé) »
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II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
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