Dispositif :
Au début de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« Les laits infantiles et les laits de croissance »
les mots :
« Le lactose et le galactose ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social entend veiller à ce que l'exclusion de l'interdiction ne concerne que le lactose et galactose, seules formes de sucres nécessaires aux laits infantiles et de croissance.
La commission Affaires sociales a adopté à l'unanimité le 4 février 2026 la PPL Génération sans sucre dont l'article 2 prévoit une interdiction du sucre ajouté (à l'exception du lactose et galactose) dans l'ensemble des aliments destinés aux nourrissons et enfants de moins de trois ans.
En l'état, le texte proposé par le groupe Les Démocrates exclut les laits infantiles (premier âge, deuxième âge et de croissance) du champ de cette interdiction.
Si dans les laits infantiles les sucres censés correspondre aux laits maternels sont strictement encadrés, la réglementation européenne n'empêche toutefois pas d'intégrer d'autres molécules que le lactose et le galactose, seules formes de sucre recommandées. L'étude OQALI 2024 (Bilan et évolution de l'utilisation des ingrédients sucrants ou vecteurs de goût sucré dans les produits transformés) révèle ainsi que :
– 9 % des laits infantiles contiennent du saccharose ;
– 2 % contiennent des sirops ;
– 1 % du miel ;
– 13 % d'autres ingrédients vecteurs de sucre (ingrédients mentionnant un état « sucré » ou « caramélisé », fruits confits, oligosaccharides).
Ces chiffres appellent deux constats, soulignés par les représentants de l'ANSES auditionnés lors de la préparation de la PPL Génération sans sucre. D'une part, les laits infantiles ne sont pas obligés de contenir des sucres de type saccharose, la grande majorité n'en contenant pas : il est donc possible techniquement de commercialiser des laits (premier, deuxième âge et croissance) sans y adjoindre de sucre (hors lactose). D'autre part, une proportion non-négligeable de ces laits présente malgré tout des formes de sucre superflues et nocives, ce qui appelle une régulation face aux risques d'habituation et aux effets sanitaires sur le long terme.
Il convient en outre de rappeler que les avis de l'Anses sont unanimes quant à l'absence de tout bénéfice nutritionnel de nature à justifier l'introduction de sucres ajoutés dans l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants.
En cohérence avec le vote de début février et avec l'ambition que porte la commission Affaires sociales pour la santé des enfants et la prévention des maladies liées au sucre, il est donc proposé de maintenir le même périmètre.
Sort : Tombé | Déposé le 24/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000029.xml
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Article unique
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinés aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant du sucre ajouté.
« Au sens du présent article, on entend par :
« a) « Nourrissons », les enfants âgés de moins de douze mois ;
« b) « Enfants en bas âge », les enfants âgés de un à trois ans ;
« c) « Sucre ajouté », l'ensemble des monosaccharides et disaccharides, à l'exclusion des polyols, ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation, y compris :
« 1° Le saccharose, le glucose, le fructose et le dextrose ;
« 2° Les sirops de glucose, de fructose ou de glucose‑fructose ;
« 3° Le miel, les jus de fruits concentrés ou reconstitués, ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes.
« Ne sont pas considérés comme sucre ajouté les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés, lorsqu'aucun sucre n'a été ajouté au sens du présent II.
« Le lactose et le galactose ne sont pas soumis à cette interdiction.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible des mesures administratives et sanctions prévues au code de la consommation.
« II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »